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Annulation d'une vente pour réticence dolosive

 

Cass. 3e civ. 3 mars 2010 n° 08-21.056 (n° 245 FS-PB) Abbadie, ép. Pozzo c/ Sans

Commet une réticence dolosive le vendeur d'une maison, plusieurs fois inondée, qui tait cette information à l'acquéreur, l'incitant ainsi à contracter.

Une cour d'appel avait annulé la vente d'une maison d'habitation pour dol du vendeur après avoir relevé que la maison avait été inondée au moins à deux reprises avant la vente, que le vendeur le savait et avait dissimulé cet élément à l'acquéreur, lequel n'aurait pas acquis s'il en avait été informé.

Le vendeur reprochait aux juges du fond d'avoir prononcé cette sanction sans faire apparaître l'élément intentionnel du dol qui lui était reproché.

La Cour de cassation vient de rejeter son pourvoi, jugeant que la cour d'appel avait caractérisé l'existence d'une réticence dolosive.

1o Le dol est une faute civile intentionnelle. Pour entraîner l'annulation du contrat, il suppose l'intention de tromper (Cass. 1e civ. 7-3-1979 : Bull. civ. I no 84  ; Cass. 3e civ. 25-2-1987 : Bull. civ. III no 36 ). Le manquement à l'obligation d'information ne suffit pas à caractériser le dol par réticence si ne s'y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d'une erreur déterminante du consentement provoqué par celui-ci (Cass. com. 28-6-2005 no 03-16.794 : RJDA 12/05 no 1314 ).

Pour la troisième chambre civile de la Cour de cassation, le fait qu'une partie dissimule un élément essentiel au consentement de l'autre partie suffit à établir l'élément intentionnel (Cass. 3e civ. 12-9-2006 no 05-17.251 : RJDA 1/07 no 28  ; Cass. 3e civ. 26-3-2008 no 07-13.582 : RJDA 10/08 no 1003  ; Cass. 3e civ. 29-3-2009 no 07-20.234 : RJDA 4/10 no 347 ). L'emploi de l'expression « réticence dolosive » implique un mensonge délibéré par omission et non pas un simple défaut d'information, ce qui suffit à caractériser l'élément intentionnel constitutif du dol.

2o L'arrêt rapporté a en outre précisé que l'attestation de l'agent immobilier intervenu lors de la vente mentionnant que l'acquéreur avait été informé des inondations ne suffisait pas, à elle seule, à prouver que le vendeur avait informé l'acquéreur.

 Source : EDITIONS FRANCIS LEFEBVRE


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