Report des effets du divorce : cessation de la cohabitation
divorce
La cessation de la cohabitation et de la collaboration ne s'apprécie pas au regard de critères relatifs à la faute.
La cour d'appel, qui rejette la demande de report des effets du divorce formulée par le mari, au motif que, ni l'un ni l'autre des époux n'ayant démontré l'abandon du domicile conjugal par son conjoint, les conditions d'application de l'article 262-1 du code civil ne sont pas remplies, confond l'absence de faute résultant de l'abandon du domicile conjugal et la séparation effective des époux.
Civ. 1re, 12 mai 2010, n° 08-70.274
L'article 262-1, alinéa 2, du code civil permet aux époux de solliciter du juge le report de la date des effets du divorce « à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ».
C'est ainsi qu'en l'espèce, le mari avait formulé une telle demande. Pour la rejeter, la cour d'appel s'était fondée sur la circonstance que « ni l'un ni l'autre des époux n'avait démontré l'abandon du domicile conjugal par son conjoint ». Elle en avait dès lors conclu que le mari n'avait pu rapporter la preuve que les conditions d'application de l'article 262-1 du code civil étaient remplies.
Accueillant l'argument développé par la première branche du pourvoi, selon lequel la cour d'appel avait violé l'article 262-1 en « appréciant la condition de la cessation de la cohabitation et de la collaboration au regard des critères relatifs à la faute justifiant le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil », la Cour de cassation casse cet arrêt.
La décision des juges du fond témoignait en effet d'un amalgame entre l'abandon du domicile conjugal, souvent invoqué au soutien d'une demande en divorce pour faute, et la cessation de la cohabitation, condition nécessaire au report de la date des effets du divorce. Ce faisant, la cour d'appel avait procédé à une appréciation subjective de la cessation de la cohabitation, qui est au contraire un fait matériel objectivement constaté.
La censure de la Cour de cassation n'est donc pas surprenante, dès lors qu'il s'agissait, non pas de savoir si le comportement d'un des époux justifiait le prononcé du divorce pour faute, mais de fixer la date à laquelle leur cohabitation avait effectivement cessé. Les décisions sur ce dernier point sont d'ailleurs rares, dans la mesure où il suffit d'établir la date de la séparation de fait des époux pour que la cessation de la cohabitation, au sens de l'article 262-1, soit prouvée.
En d'autres termes, la qualification juridique de la séparation était indifférente, seule importait sa matérialité. C'est ce qu'exprime la Cour de cassation lorsqu'elle relève que « la cessation de la cohabitation et de la collaboration ne s'apprécie pas au regard de critères relatifs à la faute ».
La solution, rendue au visa de l'article 262-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, n'est pas remise en cause pas cette dernière, qui a principalement eu pour effet de supprimer la restriction selon laquelle celui des époux auquel incombent à titre principal les torts de la séparation ne pouvait obtenir le report. De fait, si, dans le présent arrêt, il avait été établi que tel était le cas du mari, il n'aurait pu solliciter le report.
Source : Editions Dalloz - I. Gallmeister
La cessation de la cohabitation et de la collaboration ne s'apprécie pas au regard de critères relatifs à la faute.
La cour d'appel, qui rejette la demande de report des effets du divorce formulée par le mari, au motif que, ni l'un ni l'autre des époux n'ayant démontré l'abandon du domicile conjugal par son conjoint, les conditions d'application de l'article 262-1 du code civil ne sont pas remplies, confond l'absence de faute résultant de l'abandon du domicile conjugal et la séparation effective des époux.
Civ. 1re, 12 mai 2010, n° 08-70.274
L'article 262-1, alinéa 2, du code civil permet aux époux de solliciter du juge le report de la date des effets du divorce « à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ».
C'est ainsi qu'en l'espèce, le mari avait formulé une telle demande. Pour la rejeter, la cour d'appel s'était fondée sur la circonstance que « ni l'un ni l'autre des époux n'avait démontré l'abandon du domicile conjugal par son conjoint ». Elle en avait dès lors conclu que le mari n'avait pu rapporter la preuve que les conditions d'application de l'article 262-1 du code civil étaient remplies.
Accueillant l'argument développé par la première branche du pourvoi, selon lequel la cour d'appel avait violé l'article 262-1 en « appréciant la condition de la cessation de la cohabitation et de la collaboration au regard des critères relatifs à la faute justifiant le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil », la Cour de cassation casse cet arrêt.
La décision des juges du fond témoignait en effet d'un amalgame entre l'abandon du domicile conjugal, souvent invoqué au soutien d'une demande en divorce pour faute, et la cessation de la cohabitation, condition nécessaire au report de la date des effets du divorce. Ce faisant, la cour d'appel avait procédé à une appréciation subjective de la cessation de la cohabitation, qui est au contraire un fait matériel objectivement constaté.
La censure de la Cour de cassation n'est donc pas surprenante, dès lors qu'il s'agissait, non pas de savoir si le comportement d'un des époux justifiait le prononcé du divorce pour faute, mais de fixer la date à laquelle leur cohabitation avait effectivement cessé. Les décisions sur ce dernier point sont d'ailleurs rares, dans la mesure où il suffit d'établir la date de la séparation de fait des époux pour que la cessation de la cohabitation, au sens de l'article 262-1, soit prouvée.
En d'autres termes, la qualification juridique de la séparation était indifférente, seule importait sa matérialité. C'est ce qu'exprime la Cour de cassation lorsqu'elle relève que « la cessation de la cohabitation et de la collaboration ne s'apprécie pas au regard de critères relatifs à la faute ».
La solution, rendue au visa de l'article 262-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, n'est pas remise en cause pas cette dernière, qui a principalement eu pour effet de supprimer la restriction selon laquelle celui des époux auquel incombent à titre principal les torts de la séparation ne pouvait obtenir le report. De fait, si, dans le présent arrêt, il avait été établi que tel était le cas du mari, il n'aurait pu solliciter le report.
Source : Editions Dalloz - I. Gallmeister
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