Indemnité de rupture de l'agent commercial
L'agent commercial qui a commis des fautes graves peut ne pas perdre son droit à indemnité de rupture lorsque le mandant en a eu connaissance avant la rupture du contrat et les a tolérées.
A plusieurs reprises, un mandant avait reproché à l'un de ses agents commerciaux la faiblesse de son chiffre d'affaires. Il avait fini par rompre le contrat en indiquant qu'il pensait que son agent avait eu une activité insuffisante les deux dernières années car il était l'agent d'une entreprise concurrente.
Une cour d'appel avait refusé d'accorder une indemnité de rupture à l'agent commercial en jugeant que la cessation du contrat avait été provoquée par la faute grave de l'agent qui avait manqué à son obligation de loyauté en dissimulant à son mandant l'exercice d'une activité parallèle avec un concurrent.
La Cour de cassation a censuré cette décision : les juges auraient dû rechercher si le mandant, qui pensait que les manquements duraient depuis deux ans, n'avait pas toléré ce comportement, auquel cas il ne pouvait plus s'en prévaloir pour refuser d'indemniser son agent.
Ainsi
L'agent commercial n'a pas droit à une indemnité de rupture si la cessation de ses relations avec le mandant est justifiée par une faute grave de sa part (C. com. art. L 134-12 et L 134-13, 1°).
Constitue une telle faute le fait pour l'agent commercial lié à son mandant par une clause d'exclusivité d'exercer son activité au profit d'une entreprise concurrente (CA Paris 8-11-1996 : RJDA 2/97 n° 195, 2e espèce). Néanmoins, cette faute est disqualifiée dès lors que, connue du mandant en cours d'exécution du contrat, celui-ci a montré de manière claire qu'il la tolérait, n'ayant jamais invoqué l'existence d'une faute grave de l'agent avant que ce dernier le poursuive en justice pour obtenir une indemnité de rupture (Cass. com. 11-6-2002 n° 1134 : RJDA 11/02 n° 1132). En pratique, le mandant qui reproche des manquements professionnels à son agent commercial doit s'en prévaloir immédiatement.
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