LA RECUPERATION DE L’ALLOCATION SUR SUCCESSION PAR LA CAISSE D’ASSURANCE MALADIE ET LES OBLIGATIONS DES HERITIERS NU-PROPRIETAIRES ET USUFRUITIERS
La répartition du passif successoral entre héritiers nu-propriétaire et usufruitier
Selon attestation de dévolution successorale établie par une Etude Notariale, Monsieur André X décédé le 26 mars
Or, selon
Madame Eloise Z, quant à elle, après avoir été sollicitée dans un premier temps par
La question posée ici concerne l’obligation à la dette de l’héritier en nue-propriété (Nathalie Y), et plus particulièrement la répartition du passif successoral entre héritiers nu-propriétaire et usufruitier (Eloise Z).
En d’autres termes qui du nu-propriétaire ou de l’usufruitier doit supporter la dette successorale ? Selon quelles proportions ? Et surtout
Dans un premier temps, la Cour de Cassation a jugé, dans un arrêt du 9 décembre 2003 (Bull. Civ. I, n° 255, D 2004, Somm. p. 2336), que l’usufruitier universel n’était tenu que des intérêts du passif successoral, le nu-propriétaire devant, quant à lui, assumer le capital du même passif.
Le point qui restait en suspens en 2003 était de savoir si le nu-propriétaire ne pouvait être poursuivi que pour le capital du passif, ou si au contraire, il pouvait être recherché pour la totalité de la dette.
La jurisprudence, par un arrêt prononcé le 18 janvier 2005 (Cass. 2e civ., 18 janv. 2005, n° 02-30.577, Bull. civ., II, n° 15) a privilégié la seconde solution.
Après avoir rappelé que l’usufruitier à titre universel ne pouvait être poursuivi que dans les limites posées par l’article 612 du Code Civil, c'est-à-dire pour les intérêts de la dette, la Cour de Cassation précise, au visa de l’article 714 du même code, que le créancier « conserve le droit de poursuivre directement l’héritier comme il aurait pu poursuivre le défunt dont il est le continuateur, sauf tel recours que de droit de sa part ».
Cet arrêt a été confirmé par la suite, notamment par une décision de
Ces décisions continuent d’être critiquées par plusieurs auteurs qui considèrent que l’usufruitier universel devrait, au même titre que l’héritier nu-propriétaire, être considéré comme continuateur de la dette du défunt et que cette qualité ne devrait pas incomber au seul nu-propriétaire.
Selon
Cela signifie que le recours exercé par
C’est ce qu’elle a choisi de faire en l’espèce.
Reste pour Nathalie Y la possibilité d’exercer un recours contributoire auprès de Eloise Z, recours qui permettra de rétablir une proportionnalité à laquelle elle reste tenue, et qui n’a pas été respectée par
Nathalie Y, en sa qualité d’héritière nue-propriétaire, devra donc s’acquitter auprès du créancier poursuivant de la somme réclamée.
Les droits de successions doivent être versés au plus tard dans les six mois du décès. A défaut de règlement, ou d’accord sur celui-ci, les héritiers s’exposent au paiement d’intérêts de retard et de pénalités.
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