Le boycott est illégal
Le boycott d’israël est illégal.
Depuis plusieurs années (apparition de l’appel au boycott en juin 2002) des associations anti-israéliennes « pro-palestiniennes » et/ou islamistes radicales multiplient les opérations « commandos » d’intimidations dans les grandes surfaces afin de dissuader les clients d’acheter les produits en provenance d’Israël et les grandes enseignes de les distribuer.
Sous couvert d’une prétendue défense de la « légalité internationale », ces actions, qui s’inscrivent dans le cadre d’une campagne de délégitimation intitulée « BDS » (Boycott, Désinvestissement, Sanctions), émanent de groupes de gauche et d’extrême-gauche, de militants des Verts, de l’anti globalisation et des luttes alternatives, et visent en réalité à propager la haine, la détestation de l’Etat d’Israël.
Cette campagne agressive se concentre exclusivement sur Israël, et sur aucun autre pays du monde.
Il n’existe ainsi aucun boycott contre
Sous couvert d’ « antisionisme », ces actions sont en réalité l’expression d’une nouvelle forme de l’antisémitisme, qui n’est pas moins menaçant que celui qui a abouti à l’extermination des Juifs d’Europe
Or le boycott contre des produits israéliens est illégal.
Il constitue, en effet, un délit prévu et réprimé par le Code Pénal, notamment par l’article 24 alinéa 8 de la loi du 29 juillet 1881, qui dispose :
« Ceux qui (…) auront provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, seront punis d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 45 000 € ou de l’une de ces deux peines seulement (…) ».
La Cour de Cassation a défini la discrimination en application des articles 225-2, 2° et 225-1 du Code Pénal comme «le fait d’entraver l’exercice normal d’une activité économique quelconque en opérant une distinction entre les personnes notamment en raison de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une nation déterminée ».
C’est ce qu’a rappelé ce 10 février le Tribunal correctionnel de BORDEAUX, en condamnant à une amende une personne qui avait apposé dans un supermarché des étiquettes autocollantes sur des produits en provenance d’Israël, portant entre autres, les mentions « Boycott Apartheid Israël ».
Cette décision est parfaitement conforme à la jurisprudence de la Cour de Cassation, qui avait déjà affirmé que ledit boycott constituait une provocation à la discrimination raciale, en confirmant la décision d’une Cour d’Appel qui avait condamné un Maire en raison de propos tenus en réunion municipale, puis relayés sur le site internet de
Par un Arrêt en date du 16 juillet 2009, la 5ème Section de
Cette décision de la Cour de Strasbourg, d’une très haute importance, considère notamment que la justification du boycott exprimée en réunion municipale et sur un site internet correspond à une démarche discriminatoire et, de ce fait, condamnable.
La Cour de Cassation avait également sanctionné en 2007 une société française qui avait accepté de fournir à une entreprise des Emirats Arabes Unis une attestation certifiant que le matériel qu’elle lui vendait ne serait pas livré par le canal d’un transporteur israélien ni ne transiterait par Israël (Crim. 18 déc. 2007 : n° pourvoi : 06-82245).
Plusieurs élus de
Les juges répressifs de BORDEAUX viennent de réaffirmer une nouvelle fois, si besoin en était, qu’on ne peut donc impunément se livrer à un boycott à l’égard d’Israël, ou appeler à ce boycott, sauf à prendre le risque d’une condamnation pénale.
1) Instituée en 1959, la Cour européenne des droits de l’homme est une juridiction internationale compétente pour statuer sur des requêtes individuelles ou étatiques alléguant des violations des droits civils et politiques énoncés par
2)
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