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RESPONSABILITE DE L'HUISSIER DE JUSTICE CHARGE DE RECOUVRER UNE CREANCE

Cass. 1e civ. 8 avril 2010 n° 09-12.824 (n° 389 F-PBI) Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon c/ SCP Charles Ochoa - Marie-Hélène Trojani - Frédéric Augeret

Un créancier, même institutionnel, qui a confié à un huissier un mandat de recouvrement d'une créance est déchargé de son obligation de surveiller la situation de son débiteur.

Une banque avait donné mandat à un huissier de justice de recouvrer une créance sur l'un de ses débiteurs. Bien qu'il ait su que ce dernier avait été mis en liquidation judiciaire avant l'expiration du délai de déclaration des créances, l'huissier en avait informé la banque après.

La banque, qui avait vainement demandé à être relevée de forclusion, avait alors recherché la responsabilité de l'huissier.

Une cour d'appel avait prononcé un partage de responsabilité, retenant la faute de l'huissier et celle de la banque qui, en qualité de créancier institutionnel, n'avait pas satisfait à son obligation de surveillance des annonces légales.

La Cour de cassation a jugé au contraire que l'huissier était seul responsable : il avait omis d'informer en temps utile la banque de la procédure collective de son débiteur alors qu'il en avait connaissance et il avait ainsi empêché le créancier, déchargé, quelles que soient ses compétences personnelles, de son obligation de surveiller la situation de son débiteur, de produire sa créance.

Aux termes de l'article 1991 du Code civil, le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé et répond des dommages et intérêts qui pourraient résulter de son inexécution ; aux termes de l'article 1992, le mandataire répond des fautes qu'il commet dans sa gestion ; la responsabilité du mandataire salarié est appliquée plus que celle du mandataire intervenant gratuitement.

Au cas particulier la faute du mandataire n'était pas contestée : il avait omis d'informer son mandant en temps utile de l'ouverture d'une procédure collective alors qu'il en avait connaissance ; le seul problème était se savoir si le mandant avait également commis une faute ayant concouru à la réalisation de son préjudice. La Cour de cassation se montre assez sévère quant à l'obligation pour les créanciers en général de sauvegarder leurs droits et pour les créanciers institutionnels en particulier de surveiller le Bodacc.

Elle estime néanmoins que ceux-ci sont déchargés de cette obligation quand ils ont confié un mandat de recouvrement de créances à un huissier. Il a déjà été jugé que, pour apprécier l'étendue de la responsabilité du mandataire, il peut être tenu compte du comportement du mandant lorsque celui-ci a contribué à la réalisation de son préjudice, mais il ne peut pas lui être reproché de s'être abstenu d'accomplir les actes juridiques entrant dans la mission du mandataire (Cass. com. 5-2-2008 n° 06-18.720 : RJDA 7/08 n° 794). 

Source : EDITIONS FRANCIS LEFEBVRE


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